S-6.01, r. 2.4 - Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte d’infrastructures et d’équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
8. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7, pour chacune des agglomérations de taxi suivantes, les modalités applicables à la répartition des demandes de services reçues à partir d’une application mobile doivent être convenues avec un minimum de 75% des titulaires de permis de propriétaire de taxi autorisés à la desservir:
1°  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
2°  Lac-Beauport;
3°  Sainte-Brigitte-de-Laval;
4°  Château-Richer;
5°  Sainte-Anne-de-Beaupré;
6°  Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans.
Le présent article n’est cependant pas applicable dans le cas où l’agglomération de taxi visée est déjà desservie par une application mobile inscrite au registre prévu à l’article 9.
A.M. 2018-24, a. 8.
En vig.: 2018-12-28
8. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7, pour chacune des agglomérations de taxi suivantes, les modalités applicables à la répartition des demandes de services reçues à partir d’une application mobile doivent être convenues avec un minimum de 75% des titulaires de permis de propriétaire de taxi autorisés à la desservir:
1°  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
2°  Lac-Beauport;
3°  Sainte-Brigitte-de-Laval;
4°  Château-Richer;
5°  Sainte-Anne-de-Beaupré;
6°  Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans.
Le présent article n’est cependant pas applicable dans le cas où l’agglomération de taxi visée est déjà desservie par une application mobile inscrite au registre prévu à l’article 9.
A.M. 2018-24, a. 8.